Les évolutions de la garantie légale de conformité au 1er janvier 2022

Actualités Les évolutions de la garantie légale de conformité au 1er janvier 2022

La garantie légale de conformité évolue à compter du 1er janvier 2022.

Dans cet article, on vous dit tout ce que vous devez savoir, en tant que professionnel de l’automobile, sur les changements qui interviennent dès le début de la nouvelle année.

 

1. Qu’est-ce que la garantie légale de conformité ?

 

La garantie légale de conformité est régie par les articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation.

Il s’agit de la garantie que peut faire valoir un consommateur contre les éventuelles défaillances ou les éventuels défauts d’un bien qu’il achète auprès d’un vendeur professionnel.

En cas de défaillance, le vendeur professionnel est présumé responsable tant que la garantie légale de conformité s’applique. Le consommateur n’a donc pas à prouver que le vendeur est responsable d’une éventuelle défaillance ou d’un éventuel défaut sur le bien en question. Le vendeur professionnel est tenu de fournir un bien conforme au contrat.

S’il y a une défaillance ou un défaut, et que le bien n’est donc pas conforme au contrat, les articles L. 217-8 à L. 217-17 du Code de la consommation prévoient que le client a droit à la mise en conformité du bien en faisant la demande dans un délai de 30 jours. Cette mise en conformité peut passer par la réparation ou le remplacement du bien. À défaut, la mise en conformité peut mener à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

Les dispositions de la garantie légale de conformité sont valables dans tous les secteurs d’activité à partir du moment où un bien fait l’objet d’un contrat entre un professionnel (le vendeur) et un consommateur (le client). Cela inclut donc le secteur automobile.

Dans le secteur automobile, la garantie légale de conformité concerne, à titre d’exemple, les contrats de vente de véhicules, les pièces de rechange, les accessoires, la vente de pneus, etc. Elle concerne autant les biens neufs que les biens d’occasion.

 

2. Comment savoir si un bien est considéré comme conforme au contrat signé ?

 

L’article L217-4 stipule que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

 

              • Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
  • Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
  • Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
  • Il est mis à jour conformément au contrat.

 

L’article L217-5 précise que, en plus des critères de conformité au contrat précédents, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

 

  • Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
  • Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
  • Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
  • Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
  • Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
  • Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transaction, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

 

Ce même article stipule également que le vendeur n'est toutefois pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées précédemment (voir 6.) s'il démontre :

 

    • Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
    • Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
    • Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

Enfin, cet article ajoute que le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.

 

3. Quels sont les changements qui interviennent au 1er janvier 2022 ?

 

Les changements listés ci-dessous ne s’appliquent que pour les contrats signés à partir du 1er janvier 2022. Les contrats déjà en cours à cette date restent soumis aux dispositions antérieures.

Voici les 7 principaux changements à connaître.

 

3.1. La garantie légale de conformité est étendue aux non-professionnels 

 

À compter du 1er janvier 2022, elle s’appliquera également aux contrats conclus avec des clients dits « non-professionnels », c’est-à-dire « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Elle s’appliquera donc, par exemple, aux associations, tant que l’achat du bien n’est pas à des fins professionnelles.

 

3.2. La garantie légale de conformité est étendue aux contrats de vente de biens comprenant des éléments numériques

 

Les éléments numériques sont tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique, un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions.

Dans le secteur automobile, cela concerne, par exemple, les systèmes GPS intégrés, les logiciels intégrés, les ordinateurs de bord, les tablettes et navigateurs connectés qui font partie intégrante du véhicule vendu.

Le vendeur doit s’assurer que le consommateur est informé et reçoit les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. Cependant, le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité qui sont engendrés uniquement par la non-installation des mises à jour concernées, à condition qu’il ait informé son client de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation.

Par ailleurs, le vendeur doit veiller à fournir au consommateur des instructions d’installation des mises à jour correctes et complètes, car la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne doit pas être due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.

 

3.3. La durée de la garantie est prolongée

 

Dans le cas de l’achat d’un bien neuf, le client bénéficie de la garantie légale de conformité pendant 2 ans, et ce, sans avoir à prouver que le défaut était présent au jour de la vente. C’est ce qu’on appelle la présomption d’antériorité des défauts, dont bénéficie le consommateur.

Dans le cas de l’achat d’un bien d’occasion, le client bénéficie aussi de la garantie légale de conformité pendant 2 ans, mais la durée de la présomption d’antériorité des défauts était de 6 mois jusqu’au 31/12/2021. Elle passe de 6 mois à 12 mois pour les biens d’occasion et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Par exemple, un client désirant faire jouer la garantie légale de conformité pour un bien d’occasion livré depuis moins de 12 mois n’aura pas à démontrer l’existence du défaut de conformité au jour de la vente. À l’inverse, il devra démontrer l’existence du défaut de conformité au jour de la vente (généralement par une expertise) pour un bien d’occasion livré depuis plus de 12 mois.

De plus, en cas d’une réparation du bien acheté dans le cadre d’une demande de remise en conformité, la durée de la garantie est prolongée de 6 mois par le vendeur à compter de la restitution du bien. Cette prolongation concerne les éléments changés ou réparés ainsi que la main d’œuvre.

 

3.4. Évolutions concernant la réparation ou le remplacement

 

Lorsque le consommateur fait une demande auprès du vendeur de mise en conformité du bien, il doit choisir entre la réparation et le remplacement avant de mettre le bien à la disposition du vendeur.

La mise en conformité du bien doit se faire dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suite à la demande du consommateur. Si cela est pertinent, la réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut l’enlèvement et la reprise de ce bien ainsi que l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.

La mise en conformité du bien se fait sans aucun frais pour le consommateur. Il n’est pas tenu non plus de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite d’un bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.

Dans le cas d’un véhicule défectueux, si celui-ci est remplacé, le vendeur ne peut pas déduire des frais de vétusté pour l’utilisation normale du véhicule remplacé.

Le vendeur peut refuser la mise en conformité s’il ne peut pas procéder selon le choix du consommateur, car la mise en conformité demandée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment de :

 

  • La valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
  • L’importance du défaut de conformité ;
  • La possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité doit être motivé par écrit ou sur support durable (espace client, e-mail, etc.).

Lorsque les conditions mentionnées précédemment ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée (articles 1221 et suivants du Code civil). Par ailleurs, le consommateur a le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix (ou la remise de l’avantage prévu au contrat) jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent.

 

3.5. Réduction du prix ou résolution du contrat

 

Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

 

  • Lorsque le vendeur refuse toute mise en conformité ;
  • Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
  • Si le consommateur supporte les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
  • Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur ;
  • Lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

En revanche, le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il revient au vendeur de démontrer.

La réduction du prix doit être proportionnelle à la différence entre la valeur du bien livré et la valeur de ce même bien en l’absence du défaut de conformité.

 

3.6. Les sanctions sont renforcées en cas de retard dans le remboursement

 

Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, dans le cas d’une impossibilité de mise en conformité par le vendeur, le remboursement du prix d’achat au consommateur devra être effectué dès la réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et, au plus tard, dans les 14 jours qui suivent.

Le vendeur doit rembourser ces sommes en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf en cas d’accord du consommateur et, en toute circonstance, sans frais supplémentaire.

 

3.7. Renforcement des amendes administratives

 

Dans le cas où le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai de 14 jours mentionné précédemment, le montant total restant dû est de plein droit majoré de :

 

  • 10 % si le remboursement intervient au plus tard 14 jours au-delà de ce terme ;
  • 20 % jusqu’à 30 jours ;
  • 50 % au-delà de 30 jours.

Par la suite, en cas de non-remboursement, les sanctions relèvent d’une amende civile, prononcée par le juge à l’encontre du vendeur qui fait obstacle, de mauvaise foi, à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité. Ces sanctions peuvent être prises à la demande :

 

  • du consommateur ;
  • d’une association agréée de défense des consommateurs ;
  • de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ;
  • du ministère public. 

 

Le montant peut s’élever à 10 % du CA moyen annuel de l’entreprise dans une limite de 300 000 euros. 

Le vendeur professionnel peut recevoir d’autres amendes administratives allant de 3 000 à 75 000 euros selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale.